Lettre Ouverte aux Ministres du Travail, de la Transition Ecologique et Solidaire, des Solidarités et de la Santé, de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales.

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LILLLE LE LUNDI 5 AOUT 2019

Mesdames les Ministres,

Objet : conséquences de l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2016 par le Conseil d’Etat dans l’application des prescriptions de l’arrêté du 16 juillet 2019 instaurant le repérage amiante avant travaux dans l’immeuble bâti.

Le 16 juillet 2019 vous apposiez conjointement vos signatures en bas de l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Le texte était publié le 18 juillet au Journal Officiel.

Cet arrêté est entrée en vigueur le 19 juillet 2019 et rend opérationnelle l’application des articles R.4412-97 et suivants du Code du Travail, selon les termes du décret du 9 mai 2017.

Comme le précise la notice liminaire, « le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante

Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante. 
Cette obligation vise à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. 
L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant dans l’immeuble bâti concerné
.

L’arrêté du 16 juillet 2019 précise, dans son article 4, que « pour réaliser la mission de repérage de l’amiante définie à l’article 3 du présent arrêté, l’opérateur de repérage dispose de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 »

En réservant exclusivement le droit de réaliser les repérages amiante avant travaux dans un immeuble bâti aux seuls opérateurs de repérage certifiés avec mention, l’arrêté créé de facto et sine die, un monopole entravant la libre concurrence entre les techniciens qualifiés de la construction.

Pire, l’entrée en vigueur tardive de ce texte attendu depuis plus de 18 mois, interdit sans délai et sans conditions transitoires, aux opérateurs de repérage ne disposant pas d’un « certificat avec mention » d’exercer les dites missions de repérage avant travaux alors même qu’ils les menaient jusqu’à présent en toute légalité, selon les termes de l’article R.4412-97 dans sa version antérieure.

Ainsi, certaines missions ont du être stoppées, des consultations de marchés publiques suspendues, le temps d’apprécier les conséquences juridiques et financières des obligations inopinées.

Alors que nous entamions l’étude approfondie de ce texte, le Conseil d’Etat publiait le 25 juillet 2019, un arrêt annulant l’arrêté du 25 juillet 2016, définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

Il apparaît donc que l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2016 fait disparait toute base légale à la notion de certification avec mention des opérateurs de repérage. 

Notre analyse rapide nous pousse à conclure que seules les opérations confrontées aux cas spécifiques prévues à l’article R.4412-97-3 du Code du travail peuvent être menées, à savoir :

I. – Lorsque, pour l’un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article : 

1° En cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement ; 

2° En cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ; 

3° Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ; 

4° Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 et du premier niveau d’empoussièrement mentionné à l’article R. 4412-98.

Le cas échéant, l’article sus-cité prévoit :

II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d’activité par les arrêtés mentionnés au II de l’article R. 4412-97 comme si la présence de l’amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l’entreprise appelée à la réaliser l’opération, en fonction, d’une part, du niveau de risque qu’elle a préalablement évalué et notamment du niveau d’empoussièrement estimé mentionné à l’article R. 4412-98 et, d’autre part, des circonstances propres à l’opération projetée et en particulier du degré d’urgence que sa réalisation présente.

A contrario, vu la disparition de la « certification avec mention » exigible règlementairement de la part des donneurs d’ordre auprès des opérateurs de repérage, les travaux de désamiantage, de rénovation lourde, de maintenance programmée ou palliative, ne peuvent plus être menés, faute de disposer de rapports de repérage amiante rédigés selon les directives de l’arrêté du 16 juillet 2019.

Face à ce constat, nous vous saurions gré de bien vouloir nous préciser les mesures que vous comptez prendre conjointement afin de permettre aux milliers d’opérations quotidiennes, non concernées par les situations d’urgence ou de maintenance corrective, de respecter les prescriptions réglementaires, et de rassurer les Donneurs d’ordre, leurs maitres d’oeuvre et les entreprises confrontés à la commande ou à la conduite des dites opérations.

Dans l’attente, au nom du Conseil d’Administration, nous vous prions d’agréer nos respectueuses salutations.

Pascal GOUBET, Président de résoA+

Madame Muriel PENICAUD, Ministre du Travail,

Madame Elisabeth BORNE, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Madame Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la Santé

Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivitésOuvrir/fermer la section Featured Content Slider Options