RECOMMANDATION ÉDITÉE PAR L’ASSOCIATION RÉSOA+ À L’ATTENTION DE SES MEMBRES
POUR UNE FORMATION SS4 ADAPTÉE À CHACUN DES MÉTIERS
PRÉAMBULE
La présente recommandation a pour objet l’amélioration de l’efficience du dispositif de formation professionnelle continue des acteurs de la remédiation amiante. Elle s’adresse ainsi à toutes les catégories d’acteurs, civils ou professionnels, impliqués dans une opération de travaux, menés dans un immeuble susceptible de contenir de l’amiante ou en contenant réellement.
Elle ne concerne donc pas ni la formation initiale des intervenants, ni la formation continue des personnels impliqués dans le traitement de l’amiante.
CONSTATS
Dans le secteur du BTP, autre que celui du traitement de l’amiante[1], il existe en France un fort déficit de professionnels capables d’intervenir en toute sécurité sur des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Nous remarquons pourtant que :
- Si la fréquence des maladies professionnelles reconnues liées à l’amiante diminue globalement en France, celle-ci continue d’augmenter dans le BTP.[i]
- On admet une sous-estimation du nombre de cancers du fait de la sous-déclaration des cas au titre de maladies professionnelles.
- La plupart des travaux de « maintenance ou derénovation de bâtiments »[ii]sont réalisés dans des immeubles susceptibles de contenir de l’amiante[2]
- La plupart des interventions des artisans du bâtiment sont réalisées chez les particuliers, où aucun repérage de l’amiante avant travaux n’est disponible[3].
- S’ils n’ont pas suivi de formation au risque amiante, les intervenants n’ont aucun moyen de prévenir le risque, ni d’alerter leurs employeurs[4]
- La grande majorité des employeurs du bâtiment ne sont pas formés au risque amiante et n’ont pas établi de modes opératoires en cas d’intervention de leur personnel sur l’amiante[5]ni de protocole d’alerte en cas de découverte d’amiante en cours d’intervention.
- La plupart des entreprises concernées assimilent les formations amiante SS4, compte tenu de leur durée, aux activités de désamiantage et ne se sentent pas concernées, car non sensibilisées.[6]
- La santé des professionnels du bâtiment et celle des occupants des lieux d’intervention est mise en danger par le déficit d’information et de formation des professionnels sur la présence de multiples sources de fibres d’amiante encore en place et les moyens de s’en prémunir.
- Les quasi totalité des entreprises de second œuvre ayant suivi une formation de sous-section 4, et qui ont mis en place des processus d’intervention, interviennent exclusivement en niveau 1 d’empoussièrement et ne sont pas équipées pour confiner et mettre en dépression des zones de travaux.
- L’utilisation de confinements et à la gestion aéraulique des chantiers n’intéresse qu’une infime minorité des entreprises de sous-section 4, car elle nécessite des compétences identiques à celles apportées dans les formations de sous-section 3.
- Ces compétences pratiques de maitrise des interventions en second et troisième niveau d’exposition, nécessitant le confinement de la zone, ne peuvent pas être acquises et validées par des opérateurs en seulement deux jours de formation, alors que les mêmes opérateurs disposent de cinq jours en sous section 3.
- Le Dispositif de formation, régi par l’arrêté du 23 février 2012, stipule en son article 1er :
« Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiantequi porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une « formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre », conformément aux articles R. 4141-13[iii], R. 4412-87[iv] et R. 4412-117[v].
- Aucun des articles R.4141-13 ; R.4412-87 et 117 ne précise les limites du contenu minimal de la « formation à adapter » en fonction des activités des intervenants ; seul le R.4412-117 renvoie sur l’arrêté du 23 février 2012, modifié en 2015.
Concernant le dispositif de formation des personnels intervenant en sous section 4
- RésoA+ note que dans l’annexe IV de l’arrêté du 23 février 2012, les « modalités d’évaluation des compétences » sont réparties en deux parties. La première, relative aux activités de SS3, comporte plus de 7300 signes, alors que la seconde, consacrée aux activités de la SS4, en contient moins que 1300.
- RésoA+ remarque que la formation des personnels soumis à la SS4 peut être dispensée soit par un organisme de formation, soit en interne, par l’employeur.
- RésoA+ regrette qu’aucun guide pratique n’ait été rédigé par les services et agences concernées afin d’harmoniser le corpus pédagogique.
- RésoA+ note que l’unique mesure d’habilitation SS4 est dispensée indirectement pas des Organismes de Formation habilités eux mêmes par les Carsat et l’INRS, dans le cadre d’une démarche volontaire et s’étonne du nombre très limité (5) d’organismes, après deux années de fonctionnement.[7]
- RésoA+ pense qu’une large diffusion des bonnes pratiques d’évaluation des risques amiante et de prévention de ces risques doit être organisée auprès des professionnels du BTP dont les métiers n’est pas de retirer ni d’encapsuler l’amiante
- RésoA+ préconise que cela inclue une segmentation des contenus de formation utiles et réellement adaptés aux besoins des entreprises et aux niveaux de risques auxquels elles sont réellement confrontées.
- RésoA+ estime, compte tenu des durées réglementaires minimales pour former les professionnels, qu’il est impératif de consacrer l’essentiel du temps de formation aux apprentissages réellement utiles pour la prévention dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne les parties pratiques, adaptées à chacun des métiers concernés.
En conclusion des constats ci avant, RésoA+ dresse le bilan suivant :
Alors que l’obligation de formation à la gestion du risque amiante est instaurée depuis le 7 février 1996, précisée par trois arrêtés successifs en 2005, 2009 et 2012, alors que les employeurs sont pénalement responsables de l’exposition accidentelle de leurs personnels, il apparaît que le dispositif réglementaire en place relatif aux interventions en SS4, n’a pas atteint les objectifs visés dans la décennie suivant la parution de l’arrêté re-fondateur datant de décembre 2009, à savoir la formation de près d’1,5 million de travailleurs.
Or le risque amiante est toujours présent dans près de 80% des chantiers, sur bâtiments anciens, lors d’interventions qui pourraient facilement être classées en premier niveau d’exposition dans 90% des cas. (voir annexe 01)
Il apparaît urgent d’améliorer la prévention des risques, sans attendre que l’ensemble des travailleurs soit formés au niveau maximum exigible en sous section 4, situations qui ne représenteraient moins de 8% des cas, sous réserve de compter sur la formation adaptée à minima du personnel chargé de l’encadrement [vi].
Dans l’attente, et notamment en l’absence d’un repérage amiante avant travaux, les mesures de prévention s’imposent. Ainsi, quelque soit la nature des interventions, il serait judicieux d’appliquer le principe de précaution et de considérer, à défaut de la preuve du contraire que toute intervention sur des bâtiments existants est placée à minimaen premier niveau d’exposition.
Dés lors, en respect des articles cités dans l’article 1 de l’arrêté du 23 février 2012, et après avoir intégré les données spécifique au risque amiante, les prescriptions de l’article R.4141-13 pourraient être résumés ainsi :
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail en présence d’amiante, et adaptée à ses activités, aurait pour objet d‘enseigner au travailleur susceptible d’être exposé, selon l’estimation de l’employeur définie à l’article R.4412-98 :
- Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours à des démonstrations réalisées sur une plateforme pédagogique adaptée aux activités exercées
- Les modes opératoires retenus, s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs
- Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ainsi que les motifs de leur emploi, tels que précisés dans la Notice de Poste le concernant
[1]Le traitement de l’amiante peut se faire sur le chantier par encapsulage étanche ou enlèvement du MCA ou bien, si c’est techniquement possible et dans un objectif de protection des travailleurs et de l’environnement, dans une installation fixe de désamiantage. Source Note kdu Logigramme SS3/SS4 DGT – immeubles 041220013.
[2]En effet, les travaux de maintenance et de mise en conformité dans les domaines de l’accessibilité, de la sécurité incendie, de la rénovation énergétique sont entrepris dans des immeubles édifiés dans 40 dernières années du XXème siècle, à l’époque où l’incorporation de matériaux amiantins était autorisée. Cf Définitions normatives de Niveaux de Maintenance dans le VERBATIM.
[3]Pire, certains propriétaires fournissent des « constats amiante avant vente » qui ne permettent pas aux artisans de procéder à une évaluation des risques
[4]Mais quand ils sont formés, il leur est difficile d’exiger un repérage amiante avant travaux et devraient alors considérer, en cas de doute, que toutes leurs interventions devraient faire l’objet de mode opératoires SS4
[5]Notons que personne ne peut connaître aujourd’hui le taux de personnels formés, ni le nombre de modes opératoires validés, malgré l’obligation de leur envoi aux autoritésconcernées…
[6]ou alors se réfugient encore dans le déni, puisque certains des encadrants, voire des opérateurs ont mené des interventions sur de l’amiante et n’ont pas déclaré de maladie professionnelle liée à l’expositions aux fibres d’amiante
[7]http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-amiante4/organisme-habilite-amiante4.pdf
RECOMMANDATION – 19.02/ 001 – V01 – 11/02/2019
L’association Réso A+ recommande à ses membres organismes de formation ou formateurs en sous-section 4, ainsi qu’au employeurs concernés, que :
- La durée des formations préalables de sous section 4 dispensées aux travailleurs employés par des entreprises ayant recours à la mise en œuvre de processus nécessitant le confinement de la zone de travail soit portée au minimum à 4 jours pour les Opérateurs et 8 jours pour les Encadrants.
- Les formations préalables, d’une durée maximale de 2 jours pour les Opérateurs et de 5 jours pour l’encadrement, ne puissent pas donner lieu à des attestations de compétences autorisant les personnels concernés à être affectés à des interventions nécessitant le confinement de la zone de travail, c’est-à-dire la mise en œuvre, pour les chantiers intérieurs, de processus d’empoussièrement supérieur au premier niveau tel que défini à l’article R.4412-98.
- Les enseignements, les plateformes pédagogiques et les modalités de validation des connaissances, notamment pratiques, portent sur le niveau le plus élevé mis en œuvre par les travailleurs dans leur entreprise, tel que défini dans les Notices de Postes.
- La durée de formation vers laquelle est orienté un candidat par son employeur soit adaptée aux besoins de son activité, est définie sur la base du niveau d’empoussièrement maximum des processus mis en œuvre dans l’entreprise, indiqué sur les modes opératoires.
- L’attestation de compétence en sous-section 4 indique, en plus des mentions réglementaires minimales prescrites à l’annexe V de l’arrêté du 23 février 2012, le niveau maximum d’empoussièrement des processus pouvant être mis en œuvre par l’opérateur suite à sa formation.
Par ailleurs, l’association émet l’avis que :
- Toute intervention dans des bâtiments antérieurs à 1997 soit considérée comme une source de danger donnant lieu à une évaluation du risque à reporter concomitamment dans le Document Unique de l’entreprise et dans le Dossier des Interventions Ultérieures de l’Ouvrage, le cas échéant, par le gestionnaire de l’immeuble.
- Tout professionnel susceptible d’intervenir, de concevoir, de commander ou de piloter des interventions, hors opération amiante, dans un bâtiment antérieur à 1997, ait suivi une formation de sensibilisation au risque amiante d’une demi-journée minimum afin de réduire la fréquence des expositions par ignorance du danger et permettre l’alerte en cas de découverte de matériau ou produit suspect.
- Tout Donneur d’Ordre commandant des travaux dans les immeubles susvisés, quelle qu’en soit la nature, devrait à minima procéder à une évaluation des risques et considérer que ceux ci seront confiés à minimaà des entreprises disposant de modes opératoires recourant à des processus classés en premier niveau d’exposition, sauf à disposer d’informations probantes attestant de l’absence d’amiante dans les parties d’ouvrages sollicitées.
VERBATIM
[i]Extrait de la page « Maladies Professionnelles » de la rubrique «<Amiante> du site de l’INRS :
La forte croissance du nombre de maladies professionnelles reconnues tient notamment aux pathologies induites par l’amiante, en particulier le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome (cancer du mésothélium de la plèvre), tous les deux très graves.
Compte tenu du long délai qui s’écoule entre l’exposition à l’amiante et les cancers qui peuvent en résulter (jusqu’à 40 ans), le nombre de décès par cancers imputables à l’amiante est toujours en phase de croissance mais tendrait à atteindre un palier.
Le nombre de déclarations de pathologies bénignes de la plèvre est quant à lui en phase de décroissance depuis 2010. Cela peut s’expliquer par la mise en place d’une réglementation spécifique à la prévention du risque amiante depuis 1997, notamment l’effet de l’abaissement des valeurs limites d’exposition professionnelle et l’interdiction de l’amiante.
Quant aux cas d’asbestose, ils sont en nombre relativement constant depuis 2000.
[ii]Il existe deux catégories de marché de travaux sur l’existant :
- des travaux de réhabilitation, réalisés par des entreprises générales « tout corps d’état » disposant d’un encadrement technique en capacité de réaliser l’évaluation des risques, ou par des entreprises coordonnées par une maitrise d’œuvre, voire un CSPS habilités à préconiser des mesures de préventions
- des travaux de rénovation, réalisés par des entreprises de plus faible envergure, ou des entreprise de maintenance, voire par des artisans ou auto-entrepreneurs, beaucoup moins formés et informés des risques chimiques, hors présence de préventeurs.
[iii]R.4141-13 :La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
[iv]R.4412-87 :L’employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.
[v]R.4412-117 :La formation à la sécurité prévue à l’article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
L’organisme de formation ou l’employeur valide les acquis de la formation sous la forme d’une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
[vi]Pour les besoins de cette étude, l’Encadrementrassemble ici les différents acteurs de la maitrise d’Oeuvre et de la Prévention des risques, indépendant des entreprises :
- 28 000Architectes et BET concernés, soit 80% des 35 000 repérés
- 13 500Coordonnateurs SPS, soit 90% des 15 000 estimés
- 10 000Contrôleurs Techniques, soit 50% des 20 000 repérés
- 8 000Diagnostiqueurs Immobiliers ; soit 80% des 10 000 estimés
Soit un total de 59 000 techniciens de la constructionsusceptibles d’étudier, de visiter, des bâtiments concernés et d’y conduire, surveiller les opérations de maintenance ou de rénovation.
TÉLÉCHARGEZ LA RECOMMANDATION REC-1902-001
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