#3/33 – 1996 : l’année des cinq points d’orgue !

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7 novembre 1995 : dernier Conseil des Ministres dirigé par Alain JUPPÉ (RPR), Premier Ministre depuis le 17 mai, sous la présidence de Jacques CHIRAC élu le 7 mai, après 14 ans de présidence de François Mitterrand.

Elisabeth HUBERT est alors Ministre de la Santé publique et de l’Assurance maladie. Le ministère du travail, du dialogue social et de la participation, est confié à Jacques BARROT(Centre des démocrates sociaux). Le ministère de l’Environnement est confié à Corinne LEPAGE(Génération Écologie) et celui de l’industrie à Yves GALLAND (Parti Radical). Vu la partition des portefeuilles concerné par le sujet « amiante », le débat politique s’annonce intense. Car, suite à l’ampleur que prend l’emballement médiatique depuis mai 1995 (CF #02 – 1995 : Chocs, vibrations et brassages d’air), deux axes sont envisagés dès le mois de juin 19951. D’une part, l’engagement de la France vers l’interdiction totale de l’amiante, d’autre part organiser un recensement national des immeubles bâtis contenant des matériaux amiantins 2. Et malgré les déclarations – en juin 1995 – qu’elle avait assumées en réponse à une question de député, Elisabeth HUBERT initiera les décrets qui s’imposeront finalement en 1996, malgré les oppositions internes de certains ministères.

1ER POINT D’ORGUE : DEUX DÉCRETS JUMEAUX POUR FONDER LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION AMIANTE

D’après l’Instruction générale relative à l’état civil du 11/05/99, « Du point de vue de l’état civil, le premier jumeau est celui qui est venu au monde en premier lieu » 3. Le 7 février 1996, 3 mois seulement après la décision du gouvernement JUPPÉ 1, deux décrets sont signés et publiés le lendemain au Journal Officiel. Le premier numéroté « 96-97 » est « relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ». Il est signé par le premier ministre, par cinq ministres 4 dont Jacques BARROT, ministre du travail et des affaires sociales, Pierre André PERRISOL, ministre délégué au logement et Hervé GUIMARD, secrétaire d’état à la santé et à la sécurité sociale. Le second numéroté « 96-98 » est lui « relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ». Il est signé également par le premier ministre et par Jacques BARROT ministre du travail, mais aussi par Philippe VASSEUR, Ministre de l’agriculture, de la pèche et de l’alimentation 5. Les deux décrets fondateurs ont été rédigés par le même cabinet ministériel, celui en charge du travail et des affaires sociales. Je reviendrai ultérieurement sur divers sujets transversaux et les renvois que se font les décrets surnommés « santé » pour le premier et « travail » pour le second. Car in fine, ils seront bien codifiés le premier dans le Code de la Santé Publique et le second dans le Code du Travail.

Mais quatre autres évènements marqueront cette année charnière.

2ème point d’orgue : Création de l’ANDEVA

Après la conférence de presse du 30 mai 1995 (cf #2/33 – 1995), les principaux responsables d’associationS et de comités impliqués nationalement dans la défense des salarié.e.s exposé.e.s aux risques amiante sont informées de l’imminence de la publication d’un corpus de textes réglementaires modifiant les doctrines en cours. Une nouvelle conférence de presse est organisée à cette occasion, le jour de la publication au JO des décrets fondateurs. Henry PÉZERAT, toxicologue impliqué dans le Comité Amiante de Jussieu, relatera cet épisode dans son ouvrage autobiographique 6 :

« Au plan national, l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante Andeva) fut créée en févier 1996 avec trois parrains : l’ALERT, le CAAJ (Comité anti amiante Jussieu) et la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés). L’annonce en fut faite le 8 février 1996 lors d’une conférence de presse, le jour même de la parution au Journal officiel de deux importants décrets portant l’un sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, et l’autre sur la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Fut distribué à la presse une déclaration liminaire où l’on pouvait lire :

« La France est touchée aujourd’hui par sa deuxième grande affaire de Santé publique : l’amiante. Le scandale de « l’air contaminé » reproduit, sur une plus grande échelle encore, les mêmes scénarii que ceux mis en évidence dans le scandale de la transfusion sanguine :

  • les risques dûs à l’amiante étaient connus, mais la société n’à pas su les prévenir.
  • les structures chargées de la veille sanitaire et de la prévention des risques professionnels n’ont pas joué leur rôle. (…) »

Trois dossiers intitulés :

  1. Regrouper, conseiller, défendre les victimes de l’amiante,
  2. En arriver très vite à l’interdiction de l’amiante, –
  3. Pour une meilleure prévention face « à l’amiante en place »

définissaient les tâches prioritaires que se fixait l’Association.

L’association devint l’un des principaux représentants de la société civile et est invitée depuis à représenter les victimes civiles et professionnelles dans les réunions, voire certaines instances officielles, comme le FIVA 7

3ÈME point d’orgue : La Circulaire d’application 290

Hormis la naissance de ma fille, la seconde publication remarquable est celle de la « circulaire 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis » 8. Il faut rappeler ici qu’à cette période, chaque texte réglementaire important faisaIt l’objet d’une circulaire d’application ayant force de loi.

Copie de la version officielle reçue par l’Ordre des Architectes NPDC

Elle sera vite rebaptisée « circu floca & calo » car le décret « santé » n’imposait l’inventaire des immeubles bâtis qu’à la suite de la recherche des seuls « flocages » ou « calorifugeages » sans pour autant que leurs définitions respectives y soient d’ailleurs formulées. Par contre, la circulaire 290 est le seul document qualifiant les flocages9 et les calorifugeages10 de « matériaux friables » qui « du fait de leur dégradation sont susceptibles d’émettre spontanément des fibres dans l’atmosphère. » De plus, sous forme de « notes », la circulaire donne les définitions réglementaires des deux matériaux friables, objet d’un avis de recherche.

(à l’exclusion des maisons individuelles) sera source de polémiques…

A cette époque, les professionnels autorisés à effectuer la recherche systématique des flocages et des calorifugeages étaient soit des « contrôleurs techniques » (dont la liste figurait en annexe 3) soit des « techniciens de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission » (architectes, bureaux d’études techniques, …). « Dans cette circulaire, les termes « contrôleur technique ou technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission » sont regroupés sous la terminologie « technicien de la construction qualifié ». Ces « techniciens de la construction qualifiés » doivent pouvoir faire état d’une formation appropriée. »

Par ailleurs, cette circulaire contient une pépite ignorée des diagnostiqueurs de moins de 20 ans, d’expériences. En effet si la première partie s’intitule « La Nouvelle réglementation », la seconde concerne le « Cas des immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Cette partie rappelle que « Les dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 sont applicables quel que soit le statut juridique des immeubles. A ce titre, les propriétaires d’immeubles en copropriété régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont soumis aux obligations du présent décret tant pour les parties privatives que pour les parties communes ». Ainsi, la circulaire insiste clairement à l’intention des syndics en citant le second alinéa de l’article 9 de la loi qui précise : « qu’aucun des copropriétaires… ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, de travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu de l’article 25… »

Cette dernière disposition trouve en la circonstance à s’appliquer dans la mesure où des gaines et conduits communs à des parties communes et des parties privatives peuvent contenir des flocages et calorifugeages contenant de l’amiante. « Il en résulte qu’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété n’est de nature à tempérer ou à rendre difficile la mise en application du décret ». Sur un plan pratique, la circulaire propose « il pourra être opportun que le technicien de la construction qualifié procède simultanément à l’examen des parties privatives et des parties communes ». Mais tout en rappelant que « le ou les rapports de visites devront toutefois faire apparaître clairement la distinction entre les deux ».

L’annexe IV « Grille d’évaluation, définition de différentes terminologies » comporte également des consignes réglementaires bien souvent oubliées. Le chapitre « II – Définition de différentes terminologies » outre la définition de la « zone homogène »11 définit clairement la notion d’étanchéité d’une protection. « Il s’agit d’évaluer l’étanchéité à l’air des écrans ou protections. Un écran sera considéré comme étanche s’il sépare de façon absolue le flocage contenant les fibres d’amiante de la pièce ou la zone homogène évaluée, autrement dit si aucune circulation d’air ne peut exister entre le flocage et la pièce ou la zone homogène évaluée et, par ailleurs, s’il ne recouvre pas d’éléments susceptibles de donner lieu à des interventions de maintenance. »

Et voici la pépite : « Les protections autour des calorifugeages seront systématiquement considérées comme non étanches ». Dont acte. Pour terminer, c’est cette circulaire qui donnera les items de la Classification des différents degrés d’exposition du produit (flocage ou calorifugeage) aux circulations d’air » ainsi que celle « des différents degrés d’exposition du produit aux chocs et vibrations ».

4ème point d’orgue : le Rapport INSERM : Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante

Initié à la demande de la Direction des Relations du Travail et de la Direction Générale de la Santé, ce travail d’expertise collective rassemble l’ensemble des connaissances sur les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante et propose une estimation des risques de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome associés aux faibles niveaux d’exposition. Le «rapport de synthèse», rendu public en juillet 1996, est repris à la fin de l’ouvrage. Outre un résumé des principaux éléments développés dans l’ouvrage, ce rapport de synthèse comprend une section de recommandations élaborées collectivement.

Parmi les conclusions du rapport de synthèse, je retiendrai les deux premières en les reproduisant partiellement :

1. Concernant le bannissement de l’amiante, il faut rappeler que celui-ci est un cancérogène et que, conformément à la législation européenne, toute substance cancérogène doit être éliminée chaque fois qu’il est techniquement possible de le faire. Quand cette mesure n’apparaît pas techniquement réalisable, tout doit être mis en œuvre pour que les niveaux d’exposition soient réduits aux valeurs les plus basses qu’il est techniquement possible d’atteindre. Ce problème est cependant indissociable du choix des fibres de remplacement. Dans le cadre du délai qui lui a été imparti, et du fait de sa composition, le groupe d’experts estime ne pas disposer d’une information suffisante pour juger de la possibilité de remplacer l’amiante par un produit de substitution dénué de tout risque, dans toutes les situations concernées.

2. Concernant la cancérogénicité des fibres d’appellation commerciale « chrysotile », il faut souligner:

  • que la mortalité par cancer du poumon due aux expositions aux fibres d’amiante est aussi élevée dans les populations exposées aux fibres d’appellation commerciale« chrysotile » que dans celles qui présentent des expositions mixtes ou aux seules amphiboles,
  • que l’exposition aux fibres d’amiante d’appellation commerciale « chrysotile » est également à l’origine d’un excès indiscutable de mortalité par mésothéliome (même s’il est bien établi que les risques de mésothéliome sont plus élevés pour des expositions aux amphiboles ou aux mélanges d’amphiboles et de chrysotile que pour les expositions aux fibres d’appellation commerciale« chrysotile » seulement,
  • que la fixation de valeurs limite d’exposition différentes pour les fibres d’amiante d’appellation commerciale« chrysotile » et de type « amphibole» ne repose donc pas sur des données scientifiques concernant la cancérogénicité de ces différents types de fibres vis-à-vis du cancer du poumon,
  • que l’on doit craindre qu’un message de prévention établissant une distinction entre fibres d’appellation commerciale «chrysotile» et autres types de fibres (par exemple en proposant des valeurs limite d’exposition différentes pour ces deux types de fibres) risque de conduire à considérer, de façon totalement erronée, que les expositions aux fibres d’amiante d’appellation commerciale « chrysotile » ne seraient pas cancérogènes.

On verra très rapidement que la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) sera fixée « toute type de fibre d’amiante » après 20 ans de discours considérant le « chrysotile » comme moins dangereux que les amphiboles.

5ème point d’orgue : le Décret d’interdiction « parcimonieuse » de l’amiante

Et oui, contrairement aux affirmation péremptoires, l’usage de l’amiante dans les immeubles bâtis n’a jamais été interdit…

Non l’usage de l’amiante n’a toujours pas été interdit en France. Le décret du 24 décembre 1996 met fin à la litanie des interdictions ciblées et cumulatives de certains produits manufacturés12 et interdit certaines actions concernant tout matériau ou produit amiantin, sauf exception. L’article 1 du décret est précis :

  • « I. – Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. »
  • « II. – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant. »
  • « III. – Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l’élimination des déchets. »

Notons que les articles suivants encadrent les demandes de dérogation. Quant à l’article 7, il concerne l’égérie intouchable des trente glorieuses, à savoir l’automobile : « L’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s’applique pas aux véhicules automobiles d’occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d’occasion visés à l’article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, à l’exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l’amiante. »

Entre le 7 février et le 24 décembre 1996, la France a enfin érigé le socle de la Nouvelle Réglementation amiante, 90 ans après l’alerte de Denis AURIBAULT, Contrôleur du travail à Caen.

Epilogue 1996

Je ne peux passer sous silence deux faits mineurs, mais qui ont également constitué un marquage dans ma relation au sujet amiante : le 7 février et le 24 décembre 1996, la France avait érigé le socle de la Nouvelle Réglementation amiante, 90 ans après l’alerte de Denis AURIBAULT, Contrôleur du travail à Caen.

  • L’auto dissolution du Comité Permanent Amiante, fondé en 1982, par les lobbys industriels de l’amiante, sous le patronage du directeur de l’INRS. Ce comité extra réglementaire, réussit à retarder l’interdiction de production d’amiante en France, en introduisant la notion de « gestion contrôlée ». Pour consulter les rapports de ce CPA, il faut se rendre sur le site mis en place en 1998 par Paul GOT, à savoir www.sante-publique.org 13. Mais j’y reviendrai, à l’occasion du Rapport commandé en 1998 par Martine AUBRY à Paul GOT.
  • La tenue de ma première conférence-débat sur les dangers de l’amiante dans les écoles, le 26 mai 1996, dans la salle communale à 500m du groupe scolaire de mes enfants dont il est question dans l’article #1/33 – 1994… et qui fera ultérieurement l’objet d’un article « hors série ».

NOTES

  1. Dans le préambule des citations liminaires, le texte du Décret 96-97 indique : « Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 » ↩︎
  2. « amiantin »* est un terme utilisé en minéralogie pour décrire une substance ou un matériau qui est composé d’amiante. NB : Malgré ma demande de recourir à ce terme dans la rédaction des normes AFNOR, le déterminant « contenant de l’amiante » est resté la règle. Sources : https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/amiantin ) ↩︎
  3. Article – Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe) – Légifrance ↩︎
  4. Les quatre autres ministres sont Jacques TOUBON, (Garde des sceaux et ministre de la justice), Bernard PONS, (ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme), Jean Louis DEBRE (ministre de l’intérieur) et Corinne LEPAGE (ministre de l’environnement) ↩︎
  5. Le décret contient des articles concernant le suivi médical des travailleurs, domaine qui comprend des conditions spécifiques aux travailleurs du monde agricole. ↩︎
  6. Risques, Sciences et Contre-pouvoirs – Un parcours – Henri Pezerat Collection « Vécus, Paroles, Mémoires » Sources : http://www.asso-henri-pezerat.org/ ↩︎
  7. Le FIVA est un établissement national qui a pour mission de venir en aide en proposant une indemnisation aux victimes de l’amiante. Sources : https://www.fiva.fr ↩︎
  8. Circulaire DGS/VS 3/DRT/CT 4/DHC/TE1/DPPR/BGTD n° 290 du 26 avril 1996 – Objet : relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis – (BO min. Aff. soc. n° 96/20 du 25 juin 1996) ↩︎
  9. Flocage : application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d’un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux. ↩︎
  10. Calorifugeage : matériau désignant divers isolants thermiques utilisés pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage, canalisations et gaines ↩︎
  11. Zone Homogène : « Partie du bâtiment présentant des caractéristiques communes vis-à-vis de l’établissement de la cotation. Le découpage de l’immeuble en zones homogènes est effectué par « le technicien de la construction qualifié » en charge du diagnostic du bâtiment. » ↩︎
  12. Le « Décret no 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante, modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994 ». Le décret de 1988 modifié complète la liste des interdictions ainsi : « Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ; Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ; Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines. » ↩︎
  13. Claude GOT conclue sa note introductive sur le CPA ainsi : « La gestion de fait par le CPA d’un risque sanitaire majeur est une illustration de la délégation d’une responsabilité de l’Etat à un organisme qui n’a pas de légitimité pour assurer cette mission. Affirmer qu’une structure « informelle » n’a par définition aucune responsabilité et qu’elle ne fait qu’instruire les décisions possibles est un abus de langage, car la faiblesse des moyens propres des ministères, et spécifiquement du ministère de la santé, ne permet pas d’avoir une vision critique des recommandations faites par une telle structure. Elle semble lui apporter toutes les garanties, du fait de la participation de spécialistes reconnus, alors qu’elle est capable de fonctionner pendant plusieurs années, sans poser les questions les plus pertinentes.» ↩︎